Cass. 1re civ., 11 mars 2010, n° 09-11.270, FS P+B+R+I, Cassation partielle, Medical Insurance Ldt et a. c/ ONIAM et a.

Dans un arrêt du 11 mars 2010, la Cour de cassation reconnaît le manquement d'un chirurgien ayant pratiqué une opération d'hernie discale à son devoir d'information et la réparation du préjudice né d'une perte de chance. Considérant que le manquement à l'obligation d'information n'est pas constitutif d'une faute, la cour décide que « ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices réparation de l'ONIAM, non indemnisés, ayant pour seule origine un accident non fautif ». En l'espèce, suite à une opération d'une hernie discale par M. X, chirurgien, M. Y. a présenté une paraplégie. Il a sollicité, de même que ses ayants droit, la réparation des dommages à l'encontre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de M. X. et de son assureur. M. X. et son assureur (Medical Insurance company Ldt), reprochent à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2008) de les avoir condamnés in solidum à réparer le préjudice subi à raison d'une perte de chance évaluée à 80 %. La cour d'appel, pour écarter toute faute diagnostique ou opératoire de M. X., a retenu que l'intervention chirurgicale était une réponse thérapeutique adaptée, même si la nécessité immédiate n'en n'était pas justifiée au regard de l'absence d'éléments en faveur d'une rapide aggravation des troubles. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a ensuite, sans contradiction, constaté qu'en raison du court laps de temps qui avait séparé la consultation initiale et l'opération, M. Y., n'ayant reçu aucune information sur les différentes techniques envisagées, les risques de chacune et les raisons du choix de M. X. pour l'une d'entre elles, n'avait pu bénéficier d'un délai de réflexion, pour mûrir sa décision en fonction de la pathologie initiale dont il souffrait, des risques d'évolution ou d'aggravation de celle-ci et pour réunir d'autres avis et d'autres informations nécessaires avant une opération grave à risques, ce dont il résultait qu'en privant M. Y. de la faculté de consentir d'une façon éclairée à l'intervention, M. X. avait manqué à son devoir d'information. La cour en a déduit qu'il avait ainsi « privé le patient d'une chance d'échapper à une infirmité », justifiant légalement sa décision.

Source : Dépêches jurisclasseur, auteur inconnu.



Pour la suite de l'article voir Dépêches Jurisclasseur du 17/03/2010