Le décret du 22 mars 2010 modifie les procédures de recrutements et de classement des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. Selon l'article 1er, ces fonctionnaires (dont la qualité est précisée à l'article 4) ne pourront occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. En vue du recrutement, par concours ou par voie de détachement, le ressortissant européen devra fournir à l'autorité administrative ou territoriale d'accueil, tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. L'article 5 précise que le détachement pourra être suivi d'une intégration nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. Au delà de cinq ans, les ressortissants se verront proposer une intégration. Les articles 9 et 10 du présent décret portent quant à eux sur les modalités de classement de ces fonctionnaires et posent surtout les modalités de prise en compte, par l'autorité d'accueil, des services accomplis antérieurement, modalités déterminées au regard de la nature juridique de l'engagement qui lie le ressortissant. Est instituée enfin une commission d'accueil des ressortissants de l'union européenne ; cette commission aura pour mission de vérifier non seulement l'adéquation entre l'emploi occupé par le ressortissant de l'un des États membres et le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi où celui-ci est susceptible d'être accueilli par la voie du détachement mais aussi l'équivalence et la durée des services accomplis dans une autre collectivité publique (art. 9 à 11). Cette commission pourra être saisie, de manière facultative, par l'autorité administrative ou territoriale d'accueil de l'intéressé (art. 12).

Source : Dépêches du Jurisclasseur

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