CE, 31/03/2010, Ville de Paris, n° 318710, sera publié au Lebon.

Il est de jurisprudence constante que le juge administratif s’en tient à un contrôle restreint du refus opposé par une autorité administrative à l’un de ses agents, fonctionnaire et / ou agent non titulaire, de lui accorder la protection statutaire dont il bénéficie en application des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et qui « peut notamment consister à assister, le cas échéant, l'agent concerné dans les poursuites judiciaires qu'il entreprend pour se défendre ». Ainsi, « il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d'apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la question posée au juge et du caractère éventuellement manifestement dépourvu de chances de succès des poursuites entreprises, les modalités appropriées à l'objectif poursuivi ». Il semble apparaître dans cet arrêt que la chose jugée par l’autorité judiciaire (la Cour de cassation en l’espèce) n’est pas opposable par l’administration à l’agent, à partir du moment où l’objet du pourvoi formé par celui-ci consistait à « voir porter une appréciation sur l'applicabilité » de dispositions législatives « à sa situation », ou, en d’autres termes, « une question d'application de la loi utile à sa défense ». Ainsi, la pleine subjectivation – si tant est que ce terme puisse être employé ici – de la « question posée au juge » judiciaire fait qu’en l’espèce, le pourvoi en cassation « ne pouvait ainsi être regardé, en tout état de cause, comme manifestement dépourvu de toute chance de succès ».

Lien Legifrance

Référence : AJDA, 12/04/2010, p. 704.