La Cour internationale de Justice a rendu, mardi 20 avril 2010, son arrêt dans l’affaire qui opposait depuis 2003 l’Argentine à l’Uruguay (la requête n’a toutefois été déposée que le 4 mai 2006 par l’Argentine), au sujet d’une usine de pâte de papier implantée le long du fleuve Uruguay. Or, ce fleuve, frontière entre les deux États(*), est régi par un statut signé par l’Argentine et l’Uruguay à Salto (Uruguay) le 26 février 1975. Le gouvernement argentin estimait en conséquence que l’autorisation d’une telle implantation interdisait toute action unilatérale du gouvernement uruguayen qui aurait du le consulter avant toute décision. En conséquence, le gouvernement argentin demandait l’engagement de la responsabilité internationale de l’Uruguay, la cessation immédiate des faits jugés illicites et le rétablissement de la situation ex ante. La Cour internationale de Justice apporte une réponse nuancée aux prétentions argentines. Sur la forme, elle donne ainsi raison au gouvernement argentin en constatant que l’Uruguay a manqué à ses obligations procédurales (par. 111) (la notification tardive du projet au gouvernement argentin (par. 121) pas plus qu’un arrangement politique postérieur ne réduisent ces manquements (par. 140). En revanche, toutes les prétentions argentines sont rejetées sur le fond, l’Uruguay n’ayant violé aucune obligation de protection de l’environnement énoncées par le Traité de 1975. Enfin, la Cour rejette le surplus des conclusions argentines (à commencer par le démantèlement de l’usine), estimant que « la constatation du comportement illicite de l’Uruguay en ce qui concerne ses obligations de nature procédurale constitue en elle-même une mesure de satisfaction pour l’Argentine » (par. 269).

Voir le communiqué de presse du 20 avril 2010.

À rapprocher de l’affaire Projet Gabcikovo-Nagymaros (HongrielSlovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 7.

(*) Pour une autre affaire récente portant sur un fleuve frontière (en l’espèce, les problèmes de droit n’étaient pas relatifs à des questions environnementales, mais aux conditions de navigation sur le fleuve San Juan et au pouvoir de réglementation du Nicaragua sur ce fleuve), voir l’arrêt rendu le 13 juillet 2009 dans l’affaire Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua).