Selon l'article 94 du Code des marchés publics, lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure. Aux termes de l'article 10.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI), lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte de l'application d'une disposition réglementaire, d'un barème, d'un tarif, d'un cours, d'une mercuriale, d'un indice, d'un index ou de tout autre élément établi en dehors du contrat, sans précision de date, l'élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur :

  • soit le jour de la remise des prestations : si celles-ci sont effectuées dans le délai prévu par le pouvoir adjudicateur ou si le pouvoir adjudicateur n'a pas fixé de délai
  • soit à la date limite prévue par le pouvoir adjudicateur : pour la remise des prestations lorsque le délai prévu est dépassé.

Ces deux textes ont la finalité suivante : le retard du titulaire du marché ne doit pas faire bénéficier celui-ci d'une augmentation du prix de ses prestations.

Dans une réponse ministérielle du 6 mai 2010 (JOS Q. n°11667), le ministère de l'Economie a précisé que la date de réalisation des prestations intellectuelles était celle de leur remise au pouvoir adjudicateur, et qu'il n'y avait pas de contradiction entre l'article 94 du Code des marchés publics et l'article 10.2.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles.

En effet, l'article 11-8-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI) prévoit que "la demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception ; et que la demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l'issue de l'exécution de certaines parties de prestations prévues par le marché".

Ainsi, le règlement partiel définitif ne constitue qu'une possibilité qui ne sera mise en oeuvre que si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit. S'il ne le prévoit pas, le cahier des clauses administratives générales s'applique et les prestations exécutées ne peuvent donner lieu à règlement partiel définitif. En revanche, des acomptes, qui sont des paiements partiels provisoires, peuvent être versés au titulaire du marché.

Source : Net Iris, Actualité du 11 mai 2010. Auteur : Net Iris

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