Le 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a rendu ses deux premières décisions en application de la question prioritaire de constitutionnalité de l’article 61-1 de la Constitution. Ces deux décisions, qui feront date (et devraient être beaucoup commentées - au moins pour l’une d’entre elle), apportent les précisions suivantes (d’inégale importance) :

  • La question prioritaire de constitutionnalité entraîne l’apparition d’un nouveau type de décisions, marquées « QPC ». La numérotation des décisions est en tout point comparable à celle des décisions de constitutionnalité : « année-numéro de la décision », soit, ici, 2010-1 QPC et 2010-3 QPC. Enfin, à l’instar de ce qui se pratique devant les juridictions ordinaires, le nom des parties complète l’appellation de la décision.
  • Sur la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel refuse de « remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation a jugé, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, qu'une disposition était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites » (déc. n° 2010-1 QPC, cons. 6). Il refuse donc de se transformer en juge de cassation de ces décisions dans le cadre de cette procédure, cantonnant son office au contrôle matériel de la disposition contestée.
  • Sur le fond :


- Dans la décision n° 2010-1 QPC, le Conseil constitutionnel, reprenant la conception de l’égalité développée dans sa jurisprudence (CC, déc. n° 79-107, 12 juillet 1979), abroge les dispositions qui « ont pour objet de garantir aux titulaires de pensions civiles ou militaires de retraite, selon leur lieu de résidence à l'étranger au moment de l'ouverture de leurs droits, des conditions de vie en rapport avec la dignité des fonctions exercées au service de l'État » (cons. 9)et celles qui ont pour objet une différenciation à raison de la nationalité (cons. 10). Ces deux critères sont jugés sans rapport direct avec l’objet de la loi.
- Dans la décision n° 2010-3 QPC, le Conseil constitutionnel n’accueille pas les moyens des requérants et juge que « Le troisième alinéa de l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles est conforme à la Constitution ». À titre de rappel, cet article dispose que l’union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées à « représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'État, la région, le département, la commune ».
- Sur les effets de la décision : utilisant la possibilité de différer l’effet de la décision d’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel décide que celle-ci n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2011, laissant ainsi le temps au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée. D’ici là, « afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision » (déc. n° 2010-1 QPC, cons. 12).