Saisi dans le cadre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil d'État précise, dans un arrêt du 14 mai 2010 M. B., les conditions d’articulation entre question prioritaire de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité.

Reprise de la décision n° 2010-605 D.C.

Conformément à la décision n° 2010-605 D.C., le Conseil d’État admet que le caractère prioritaire du contrôle de constitutionnalité ne le prive pas de ses attributions en matière de contrôle de conventionnalité. Il affirme ainsi que la question prioritaire de constitutionnalité ne fait « pas obstacle à ce que le juge administratif, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, en assure l'effectivité ». Elle ne s’oppose pas non plus à ce qu’il mette en œuvre la procédure de question préjudicielle prévue à l’article 267 TFUE. Le Conseil d’État reprend ainsi à son compte la position du Conseil constitutionnel.

Exclusion des lois de ratification du champ de l’article 61-1C

Par ailleurs, le Conseil d’État précise l’étendue des dispositions contestables dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité. Il rappelle ainsi que l’objet de la procédure de l’article 61-1C n’est un contrôle de constitutionnalité de stipulations conventionnelles, mais seulement des dispositions législatives (préservant ainsi sa compétence dans l’hypothèse d’une nouvelle configuration Koné). De plus, le Conseil d’État confirme ce que la doctrine avait présumé, en excluant les lois de ratification des traités et conventions internationales du champ de l’article 61-1 de la Constitution : « la loi autorisant la ratification d'un traité, qui n'a d'autre objet que de permettre une telle ratification, n'est pas applicable au litige au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et est, par sa nature même, insusceptible de porter atteinte à des droits et libertés au sens des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution ».