Par deux arrêts du 6 octobre 2010, la Cour de cassation se prononce sur les modalités de calcul de la prestation compensatoire, notamment sur la question de la prise en compte des perspectives successorales.

Dans une première espèce (Cass. 1re civ., n° 09-10.989), déboutant l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 30 janv. 2008) avait retenu que celle-ci avait vocation à hériter de ses parents d'immeubles à usage d'habitation et commercial dont elle était déjà nue-propriétaire. Ce patrimoine, évalué à 804 930 €, devait être partagé avec sa soeur. Partant, la cour d'appel avait estimé que « dans un avenir prévisible, ses revenus seraient identiques à ceux de son mari » et qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une prestation compensatoire.

L'arrêt est cassé par les magistrats de la première chambre civile de la Cour de cassation qui, dans un attendu de principe, considèrent que « la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du Code civil ». En effet, en vertu de ces articles, le juge accorde la prestation compensatoire en tenant compte, notamment, de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Or, pour la Cour de cassation, en prenant en compte des éléments « non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui-ci de caractère prévisible », la cour d'appel a violé lesdits articles.

C'est d'ailleurs ce qu'elle confirme dans une seconde espèce (Cass. 1e civ., 6 oct. 2010, n° 09-15.346), lorsqu'elle déclare que : « la cour d'appel n'avait pas à tenir compte des perspectives de versement d'une pension de réversion en cas de prédécès du mari » pour fixer la prestation compensatoire due par le mari.



Sources :

Cass. 1e civ., 6 oct. 2010, n° 09-10.989

Cass.1e civ., 6 oct. 2010, n° 09-15.346