L’exercice des rapports hiérarchiques au sein de l’administration ne peut faire l’objet d’une action en responsabilité par les tiers, quand bien même l’administré aurait été au demeurant victime d’une faute personnelle d’un agent.

CE, 02/07/2010, Consorts Bellanger, n° 322521, mentionné aux tables du Recueil.

cf. concl. J.-P. THIELLAY, p. 1945.

Référence Legifrance

« Considérant que la sanction disciplinaire n'a pas pour finalité de réparer le préjudice de la victime de la faute commise par l'agent public sanctionné ; qu'il en résulte que la victime, si elle a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de cette faute, n'est pas titulaire d'un droit à indemnité résultant soit de l'absence de sanction disciplinaire de l'agent qui a commis la faute, soit du choix de la sanction disciplinaire qui a été infligée ».

Vincent THIBAUD