En raison des exigences de l’article 53 de la loi de 1881 en matière d’introduction de l’instance, le juge saisi d’une poursuite pour délit de diffamation publique ne peut requalifier une diffamation non publique en diffamation publique,

Les Hauts magistrats, dans la présente espèce, ne suivent ainsi pas les juges d’appel qui ont retenu que « les propos litigieux étaient diffamatoires au sens de la loi du 29 juillet 1881 » et que « ces propos avaient reçu une publicité ». Et d’estimer que ce faisant, en « confirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré ayant dit que (les prévenus) avaient tenu des propos relevant d’une diffamation non publique, l’arrêt d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ». Et de censurer en conséquence l’arrêt d’appel.

Lionel Costes Actualitédudroit Lamy 2010

Sources :

Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, n°09-70.418, P+B

Sur cette décision, v. obs. Costes L., in Revue Lamy droit de l’immatériel 2010/65, à paraître.