La Cour de cassation se prononce sur le bien fondé d'une mesure d'assistance éducative par un arrêt du 20 octobre 2010.

En l'espèce, pour confirmer la suspension de tout droit de visite, d'hébergement et de correspondance entre un père et sa fille mineure confiée à ses oncle et tante en qualité de tiers dignes de confiance, la cour de Versailles retient que l'effet dévolutif de l'appel ne l'autorise qu'à apprécier le bien fondé d'une décision d'assistance éducative au jour où elle a été prononcée, sans prendre en compte l'évolution subséquente de la situation de l'enfant et de ses parents. En effet, en vertu de l'article 375-6 du Code civil, les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues, en l'occurrence le juge des enfants.

Or, la volonté exprimée par la jeune fille de retourner vivre chez son père suite à un conflit avec ses oncle et tante est un élément postérieur à la décision attaquée, dont le juge des enfants ne disposait pas et que la cour d'appel refuse par conséquent de prendre en compte.

Saisie de la question, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article 561 du Code de procédure civile estimant que si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits.




Sources :

Cass. 1e civ., 20 oct. 2010, n° 09-68.141, FS P+B+I : JurisData n° 2010-018951