Dans deux décisions qui feront date (22 octobre 2010, Ministre de l’Intérieur c. Commune de Versailles, n 328102 et 22 octobre 2010, Commune de Strasbourg, n° 339013), le Conseil d’État précise à nouveau les conditions financières d’exercice des compétences de l’État par les collectivités territoriales. Était en jeu la prise en charge financière des missions exercées par les agents de police municipale sur le fondement de l’article L. 2212-5 CGCT (contraventions au code de la route).

Les communes demandaient l’indemnisation de cette mission à l’État. Alors que la Cour administrative d’appel de Versailles avait donné raison à la commune de Versailles, le Conseil d’État informe son jugement. Il considère en effet que les frais d’exercice de ces compétences « constituent (…) des dépenses nécessaires à l’exercice des missions confiées aux agents de police municipale par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus, lesquelles ont ainsi mis ces dépenses à la charge des communes ». Le Conseil d’État admet donc que le législateur puisse mettre à la charge des collectivités territoriales tout ou partie des compétences qu’il leur délègue.

En revanche, il accepte de compenser les frais occasionnés par l’établissement d’une régie de recettes de l’État puisque « ni l’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, ni son article L. 2212-5-1, ni aucune autre disposition législative ne met directement ou indirectement à la charge des communes les frais de fonctionnement des régies de recettes mises en place par l’Etat auprès des communes pour l’encaissement, par les comptables publics de l’Etat, des amendes pouvant résulter des procès-verbaux établis par les agents de police municipale ». Le Conseil d’État développe ici une lecture du droit très fonctionnaliste, conforme par ailleurs à sa politique jurisprudentielle en la matière.

Sources :

À rapprocher de CE, 14 septembre 2007, Commune de Villeurbanne, n° 299720

Le communiqué de presse du Conseil d’État