Cass. com. 21 septembre 2010 n° 08-21.030 (n° 875 F-PB), Leyraud c/ Sté Mary-Laure Gastaud

L'action en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte ne se prescrit pas par cinq ans ; elle peut être engagée par les organes de la procédure collective tant qu'ils sont en fonction.

L'action en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur judiciaire ou le ministère public (C. com. art. L 632-4).

Jugé que cette action en nullité, qui tend à la reconstitution de l'actif du débiteur dans l'intérêt des créanciers, peut être exercée par ses titulaires aussi longtemps que ces derniers restent en fonction. Par suite, est recevable l'action en annulation d'une donation introduite par un liquidateur judiciaire alors qu'il était en fonction plus de quinze ans après la date de la donation. à noter

Le Code de commerce ne précise pas dans quel délai l'action en nullité d'un acte accompli pendant la période suspecte doit être exercée. Il a été jugé que l'action en nullité n'était soumise à aucun délai et que, bien qu'étant une nullité relative, la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ne lui était pas applicable (CA Paris 20-12-2007 n° 07-02896 : RJDA 5/08 n° 557), pas plus que la prescription des actions commerciales de l'article L 110-4 du Code de commerce (Cass. com. 30-3-2010 n° 08-17.556 : RTD com. 2010 p. 433 note J.-L. Vallens). Certains auteurs préconisaient l'application de la prescription civile de droit commun (J.-L. Vallens, note précitée) et d'autres encore soutenaient que l'action pouvait être engagée tant qu'il existe des organes ayant qualité pour agir (C. Saint-Halary-Houin, Droit des entreprises en difficulté : Montchrestien 4e éd. n° 682 ; P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives : Dalloz action 2008-2009 n° 652-31). C'est à ce dernier courant que la Cour de cassation se rallie dans la décision rapportée.

La loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile a instauré un délai butoir de vingt ans, à compter du jour de la naissance du droit, au-delà duquel toute action est rendue impossible (C. civ. art. 2232). A notre avis, ce délai s'applique à l'action en nullité d'un acte accompli pendant la période suspecte.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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