CA Versailles 1er avril 2010 n° 08-8231, 16e ch., SARL UBN c/ Bourgeois

Le juge doit pouvoir vérifier que le courrier d'information de la caution contient les renseignements exigés par la loi.

L'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, doit faire connaître à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée (C. mon. fin. art. L 313-22 ).

Jugé que si l'envoi à la caution d'une lettre d'information, même sous forme simple, peut être considéré comme satisfaisant à l'obligation d'information des cautions, encore faut-il que la copie de cette lettre produite en justice par la banque soit signée du directeur de la banque ou de son délégué et certifiée conforme.

En outre, la production par la banque de deux listings d'envoi de lettres d'information pour deux années certifiés par un huissier de justice ne prouvait pas que la banque avait satisfait à son obligation pour les années suivantes, puisqu'il n'était pas donné connaissance de la teneur des courriers répertoriés dans le listing produit et censés avoir été adressés, de sorte que le juge ne pouvait pas vérifier que le courrier d'information contenait les informations prévues par la loi.

à noter :

La loi n'imposant aucune forme pour informer la caution, la banque peut prouver par tous moyens qu'elle a adressé à la caution l'information requise ; il a été jugé que cette preuve était rapportée par la production des copies des lettres destinées à la caution, dès lors que les juges ont souverainement relevé que ces lettres portaient les renseignements exigés par la loi et qu'aucun élément ne permettait de douter de leur envoi à l'intéressée (Cass. com. 26-10-1999 n° 1613 : RJDA 1/00 n° 93 ).

La cour d'appel de Versailles, qui avait été la première cour d'appel à déclarer suffisante la production de « listings informatiques » (CA Versailles 4-12-1998 : RJDA 3/99 n° 339 ), adopte désormais la position de la Cour de cassation qui a refusé de la retenir comme preuve au motif qu'elle ne lui permet pas de vérifier que les informations ont été fournies par la banque à la caution jusqu'à l'extinction de la dette garantie et qu'elles répondaient aux prescriptions légales (Cass. com. 19-2-2008 n° 05-20.982 : RD bancaire 2008 n° 42 obs. D. Legeais ).

Auteur : Editions Francis Lefebvre

Pour accéder au site des Editions Francis Lefebvre, cliquez ici