Des époux ont acheté divers lots de carrelage ; ayant constaté la désagrégation des carreaux qui avaient été posés autour de leur piscine, ils en ont informé leur vendeur qui a procédé à un remplacement partiel du carrelage ; le phénomène persistant, un rapport d'expert a fait apparaître que les désordres étaient liés à l'incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l'eau de la piscine effectué selon le procédé de l'électrolyse au sel.

Pour rejeter la demande d'indemnisation fondée sur l'article 1147 du Code civil, la cour d'appel a énoncé que s'il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l'usage auquel le produit est destiné, en s'informant si nécessaire des besoins de son client, il appartient également à ce dernier d'informer son vendeur de l'emploi qui sera fait de la marchandise commandée puis a retenu qu'il n'était pas établi que le vendeur eût été informé par les époux de l'utilisation spécifique, s'agissant du pourtour d'une piscine, qu'ils voulaient faire du carrelage acquis en 2003, de même type que celui dont ils avaient fait précédemment l'acquisition.

En statuant ainsi alors qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil.



Sources :

Cass. 1re civ., 28 oct. 2010, n°09-16.913, Épx X c/ Sté Ateliers de la terre cuite et Sté Generali