La Cour de cassation, qui a rarement l’occasion de se prononcer sur la preuve électronique, vient d’en rappeler les règles dans un arrêt du 30 septembre 2010. Toutefois, l’intérêt de cette décision n’a pas de portée générale car elle concerne les baux civils.

La loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation impose en effet que la résiliation soit envoyée par lettre recommandée. Or, dans cette affaire, les échanges avaient été effectués par voie électronique. Et le propriétaire avait dénié être l’auteur d’un email dans lequel il aurait accepté une date faisant courir le délai de préavis. La cour d’appel de Dijon s’était appuyé sur l’article 1316-4 du code civil pour conclure à l’admission de ce document en tant que preuve, dans la mesure où aucun écrit n’était venu combattre sa présomption de fiabilité. Cet article énonce que « lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».

Or, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié « si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques étaient satisfaites ». Elle annule l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire devant la cour de Dijon, autrement formée.

Comme la loi de 1989 impose la résiliation d’un bail d’habitation par lettre recommandée, l’envoi d’un email doit respecter les règles de preuve des actes juridiques électroniques prévues par l’’article 1316-4 sur les conditions d’intégrité du message, d’identification et d’authentification de l’auteur du message. Cela passe nécessairement par le recours à un système de signature électronique et à un tiers certificateur.

Sources :

Cass. civ 1ère 30 septembre 2010 M. X… / Mme Y…