La SNCF aurait pu utiliser la procédure UDRP de résolution des litiges pour obtenir le transfert des noms de domaine en litige. Le cybersquatting serait sanctionné mais pas son auteur car cette procédure rapide et peu onéreuse ne permet pas la réparation du dommage. La SNCF a préféré se tourner vers un tribunal judiciaire pour obtenir la condamnation du cybersquatteur et envoyer ainsi un message fort à ceux qui voudraient l’imiter. Et sa stratégie a été gagnante. Dans un jugement du 29 octobre 2010, le TGI a prononcé une condamnation de 25 000 € contre celui qui avait enregistré les noms de domaine sncfusa.com et eurotgv.org pour contrefaçon de marque, atteinte au nom de domaine et pratiques commerciales trompeuses.

Pendant qu’il effectuait son stage dans une filiale américaine de la SNCF, le défendeur avait enregistré les noms de domaine sncfusa.com et eurotgv.org. Le premier a été exploité. Un texte sur le TGV aux Etats-Unis a été mis en ligne puis des offres de voyages dégriffés, produits concurrents de la société ferroviaire française. Pour le tribunal, « il importe peu que le site litigieux ait été ou non exploité, dès lors que le simple enregistrement du nom de domaine imitant une marque notoire suffit à engager la responsabilité de son auteur ». Il conclut à l’atteinte au droit patrimonial du propriétaire de la marque puisque l’enregistrement du nom de domaine a empêché la SNCF de le faire. Les juges parisiens estiment également que l’atteinte au nom de domaine sncf-usa.com de la société ferroviaire est constituée. L’ancien stagiaire avait invoqué le fait que ce site n’avait pas de réalité ni de clientèle propre dans la mesure où il n’était pas référencé sur Google et qu’il renvoyait vers sncf.com. Le tribunal n’a pas tenu compte de cet argument en expliquant qu’une « confusion peut s’opérer dans l’esprit du public entre deux noms de domaine que seul un tiret sépare, ce qui a pour effet de détourner une clientèle du site appartenant à la SNCF sur lequel elle croit se trouver ».

Le tribunal a aussi sanctionné le cybersquatteur sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses figurant à l’article L. 121-1 I du code de la consommation. Le consommateur, estime le tribunal « pouvait effectivement penser, au vu du nom du domaine et du site sur lequel il se trouvait, qu’il se trouvait en présence d’un site exploité par un établissement public ». L’ancien stagiaire proposait effectivement à des internautes des prix avantageux, peu importe que ces pratiques commerciales aient été habituelles ou pas.

Sources :

Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 29 octobre 2010 Sncf / Benoît M.