Le décret du 12 novembre 2010 vient préciser la situation du fonctionnaire dont l'emploi est susceptible d'être supprimé, en cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs prévue à l'article 44 bis de la loi du 11 janvier 1984 (L. n° 84-16, 11 janv. 1984 : JO 12 janv. 1984, p. 271) ; dans ce cas, il peut être placé en situation de réorientation professionnelle, en l'absence de possibilité de réaffectation sur un emploi correspondant à son grade.

Il demeure dès lors en position d'activité tout au long de la période de réorientation professionnelle.

Ce placement est prononcé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du fonctionnaire (art. 2). L'administration établit le projet personnalisé d'évolution professionnelle du fonctionnaire prévu à l'article 44 ter de la loi du 11 janvier 1984, au terme d'un ou plusieurs entretiens entre le responsable des ressources humaines et le fonctionnaire concerné dans un délai d'un mois maximum après son placement en réorientation professionnelle. Le conseiller en charge de la mobilité et de la carrière au sein du service des ressources humaines participe, en tant que de besoin, à la définition du projet personnalisé d'évolution professionnelle.

Ce projet comporte notamment (art. 3) :

- les perspectives d'évolution professionnelle de l'intéressé ;
- les types d'emplois, d'activités et de responsabilités auxquels, dans ce cadre, est susceptible d'être candidat le fonctionnaire ou qui peuvent lui être proposés ;
- le cas échéant, les types de missions temporaires qui peuvent lui être confiées ;
- les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser la réorientation du fonctionnaire ;
- les actions d'accompagnement mises en oeuvre par l'administration ainsi que l'identité du responsable en charge du suivi individualisé du fonctionnaire pendant cette période ;
- un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre du projet personnalisé d'évolution professionnelle ;
- les engagements réciproques du fonctionnaire et de l'administration pendant cette période.

Le projet personnalisé d'évolution professionnelle donne lieu à un document qui est versé au dossier du fonctionnaire. Le fonctionnaire placé en réorientation professionnelle est prioritaire pour les formations en application de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 (art. 5).

Tout au long de la période de réorientation professionnelle, le fonctionnaire perçoit son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et les indemnités afférentes à son grade et aux fonctions qu'il exerçait lors de son placement dans cette situation (art. 7).

La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire est nommé sur un nouvel emploi ou est placé, à sa demande, dans une autre situation ou position statutaire. Elle peut également prendre fin à l'initiative de l'administration, après avis de la commission administrative paritaire, après que le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emplois dans les conditions prévues à l'article 44 quater de la loi du 11 janvier 1984 (art. 9).



Sources :

D. n° 2010-1402, 12 nov. 2010 : JO 16 nov. 2010