La CJUE considère qu'« un membre d'un comité de direction d'une société de capitaux, fournissant des prestations à cette dernière et faisant partie intégrante de celle-ci, doit être considéré comme ayant la qualité de travailleur aux fins de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, si son activité est exercée, pendant un certain temps, sous la direction ou le contrôle d'un autre organe de cette société et si, en contrepartie de cette activité, il perçoit une rémunération ».

Ensuite, l'article 10 de la directive 92/85 s'oppose à une réglementation nationale qui permet la révocation d'un membre d'un comité de direction d'une société de capitaux sans restriction lorsque la personne intéressée a la qualité de « travailleuse enceinte » au sens de cette directive et que la décision de révocation prise à son égard est essentiellement fondée sur son état de grossesse. En outre, la révocation d'un membre d'un comité de direction pour cause de grossesse ou pour une cause fondée essentiellement sur cet état ne peut concerner que les femmes et constitue, dès lors, une discrimination directe fondée sur le sexe, contraire aux articles 2, paragraphes 1 et 7, et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002.



Sources :

CJUE, 2e ch., 11 nov. 2010, aff. C-232/09, Danosa c/ LKB Lizings SIA