Les assureurs français avaient déposé une plainte auprès de la Commission européenne en matière d'assurance de protection juridique remettant notamment en cause la liberté de choix de l'avocat instituée par la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique. La Commission européenne après avoir pris connaissance des explications données par le Gouvernement Français et par le barreau a décidé de clôturer le dossier, a rapporté le Conseil national des barreaux. Aucune procédure d'infraction contre la France ne sera donc lancée en cette matière.

Le barreau français dans sa réponse aux questions posées par la Commission européenne dans ce dossier avait rappelé que l'objectif essentiel de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 « était de protéger l'assuré des conflits d'intérêts dont il pourrait être victime, du non-respect du secret professionnel absolu dont il doit bénéficier, principes qui ne peuvent être garantis que par un libre choix effectif de l'avocat reconnu par la directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 (art. 4.1) ». Aux termes de l'article L. 127-2-3 du Code des assurances, l'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. Il dispose alors de la liberté de choix de son avocat. Par ailleurs, les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique (art. L. 127-5-1). Le client de l'avocat est bien l'assuré, et non la compagnie d'assurance.

Selon le CNB, cette décision vient prolonger celle rendue par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Eschig (CJUE, 2e ch. 10 sept. 2008, aff. C-199/08), qui avait jugé que la directive 87/344/CEE n'autorisait pas les compagnies d'assurance de se réserver le droit de choisir le représentant légal de tous les assurés lorsque plusieurs d'entre eux sont impliqués dans une même procédure. Ainsi, poursuit le CNB, si la CJUE réaffirmait le droit pour l'assuré de choisir librement son avocat à l'occasion de procédures judiciaires et administratives, cela ne remettait pas en cause l'ouverture pratiquée par la loi française aux termes de laquelle l'assureur doit laisser à l'assuré la possibilité de choisir un avocat même en dehors de toute procédure contentieuse.



Sources :

CNB, 17 nov. 2010, communiqué

Loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique