Le Conseil constitutionnel avait été saisi d'une question préjudicielle interrogeant la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 114-16 du Code de la sécurité sociale, aux termes duquel « l'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales », et de celles de l'article L. 8271-8-1 du Code du travail, aux termes duquel « et les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du Code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du Code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux ».

Le requérant estime que ces deux dispositions porteraient atteinte notamment à la présomption d'innocence et au respect des droits de la défense. En effet, l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 stipule qu'aucune sanction ayant le caractère d'une punition ne peut être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. Or, ces transmissions sont opérées sans sollicitation de l'accord de l'intéressé, et sans qu'il puisse, au moment de la transmission, apporter des précisions ou arguments qui viendraient contribuer à sa défense lors de la lecture des indications faisant l'objet de la transmission.

Le Conseil constitutionnel considère, au motif que « les dispositions contestées se bornent à organiser et à faciliter la communication aux organismes de protection sociale et de recouvrement des cotisations et contributions sociales d'informations relatives aux infractions qui ont pu être relevées en matière de lutte contre le travail dissimulé, qu'elles n'ont pas pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires instituant une procédure contradictoire en cas de redressement de l'assiette de ces cotisations ou contributions après constatation du délit de travail dissimulé ; qu'elles n'ont pas non plus pour effet d'instituer une présomption de culpabilité ni d'empêcher l'intéressé de saisir le juge compétent d'une opposition à recouvrement ». Ces dispositions sont jugées conformes à la Constitution.



Sources :

Cons. const., n° 2010-69 QPC, 26 nov. 2010

Communiqué de presse du Conseil constitutionnel