Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du paragraphe IV de l'article 47 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dite « loi Dutreil ».

L'article 47 de la loi du 2 août 2005 a assoupli, en ses I, II et III, le régime de la revente à perte. Il permet d'intégrer dans le seuil de revente à perte une partie du montant des « marges arrière ». En revanche l'article 47 de la loi de 2005 a, en son IV, restreint l'application de ces nouvelles dispositions. Celles-ci ne s'appliquaient pas aux infractions aux règles de la revente à perte, commises avant le 31 décembre 2006, qui demeurent régies par les règles en vigueur lors de la commission de l'infraction.

Les requérants soutenaient que le IV de l'article 47 de la loi de 2005 a pour effet d'exclure l'application immédiate, aux faits commis avant son entrée en vigueur, des dispositions pénales plus douces relatives à la revente à perte figurant aux I, II et III du même article.

Le Conseil constitutionnel n'a pas fait droit à cette argumentation et a déclaré le IV de l'article 47 conforme à la Constitution.

Si la Constitution impose, avec l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, que la loi pénale plus douce soit rendue immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, elle n'interdit pas au législateur, lorsque la répression antérieure plus sévère est inhérente aux règles auxquelles la loi nouvelle s'est substituée, de prévoir une poursuite de cette répression sur le fondement de la législation économique antérieure du type de celle qui était en cause en l'espèce.



Sources :

Cons. const., n° 2010-74 QPC, 3 déc. 2010, Jean-Marc P. et a.

Communiqué de presse du Conseil constitutionnel