Cass. com. 12 octobre 2010 n° 09-13.006 (n° 990 F-D), Sibylle c/ Sté touristique d’hôtellerie et de casino de la Réunion (STHCR)

L’exécution de l’engagement de nommer un co-commissaire aux comptes contenu dans un pacte d’actionnaires ne peut pas être obtenue en justice une fois le pacte expiré.

Un pacte d’actionnaires conclu pour une durée de dix ans prévoyait la nomination d’un co-commissaire aux comptes choisi par l’un des signataires. Ce dernier avait demandé en référé l’exécution de cet engagement.

Après avoir précisé que le juge des référés doit se placer à la date à laquelle il prononce sa décision pour ordonner la mesure sollicitée, une cour d’appel avait rejeté cette demande car, au jour où elle se prononçait, le pacte d’actionnaires avait expiré.

L’actionnaire avait alors invoqué les dispositions de l’article L 823-4 du Code de commerce selon lesquelles, lorsqu’un membre de l’assemblée ou de l’organe compétent est habilité à demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes, le mandat ainsi conféré prend fin lorsque l’assemblée ou l’organe compétent a nommé le commissaire.

La Cour de cassation a écarté cet argument : les dispositions de l’article L 823-4 du Code de commerce ne s’appliquaient pas dès lors que la désignation d’un co-commissaire aux comptes, au choix d’un actionnaire, en exécution d’une stipulation d’un pacte d’actionnaires, ne vise pas à réparer l’omission d’une nomination légalement obligatoire et nécessaire au fonctionnement régulier de la société.

à noter

La Cour de cassation a par ailleurs confirmé dans le présent arrêt que l’existence d’une contestation sérieuse, de nature à affecter les pouvoirs de la juridiction des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation ou d’allouer une provision, s’apprécie, en première instance comme en appel, à la date de la décision et non à la date de l’assignation (Cass. com. 23-10-1990 n° 1223 : RJDA 1/91 n° 74).

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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