Cass. 1e civ. 14 octobre 2010 n° 09-13.840 (n° 882 F-PB), Sté Uvex Arbeitsschutz Gmbh c/ Sté L.

L’avocat chargé d’établir des documents relatifs à l’approbation des comptes d’une société est tenu d’obtenir et d’examiner tous les documents sociaux utiles, sous peine d’engager sa responsabilité.

Un avocat avait été chargé par une société anonyme (SA) d’établir les documents nécessaires à l’assemblée générale d’approbation des comptes et d’assister les actionnaires lors des négociations relatives à la cession de leurs actions. L’acquéreur des actions avait recherché la responsabilité de l’avocat, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil car il n’avait pas mentionné la distribution de dividendes décidée par le conseil d’administration de la SA et n’avait pas attiré l’attention des actionnaires de celle-ci qui, de manière incompatible avec cette distribution, avaient décidé d’affecter en réserves l’intégralité du résultat de l’exercice lors de l’approbation des comptes.

La Cour de cassation a jugé que le devoir d’efficacité incombant à l’avocat dans l’accomplissement de sa mission d’élaboration des documents fiables en vue de l’assemblée et d’assistance lors des négociations impliquait l’obtention et l’examen de l’ensemble des documents sociaux utiles, notamment le registre spécial des délibérations du conseil d’administration, qui lui auraient permis de connaître la distribution de dividendes.

Par suite, elle a censuré la décision d’une cour d’appel ayant rejeté l’action en responsabilité au seul motif que l’avocat ignorait la décision du conseil d’administration et qu’il appartenait aux dirigeants de l’en informer.

à noter

L’avocat qui rédige un document doit, comme tout rédacteur d’acte, en assurer l’efficacité. Jusqu’alors, la Cour de cassation rattachait ce devoir d’efficacité à l’obligation de conseil et d’information. Il ne résulte pas pour autant de l’affirmation d’un devoir d’efficacité autonome une modification des solutions antérieures. Jugé par exemple que l’avocat doit vérifier que des reconnaissances de dettes, qu’il avait été chargé de rédiger, comportaient l’ensemble des mentions manuscrites indispensables à leur pleine efficacité (Cass. 1e civ. 24-6-1997 n° 95-11.380 : Bull. civ. I n° 18).

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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