Cass. 1e civ. 17 novembre 2010 n° 09-12.442 (n° 1012 FS-PBI), Sté Refcomp SPA c/ Sté Axa Corporate solutions assurance

Dans une suite de contrats qui transfèrent la propriété d’un bien, la clause d’arbitrage international est transmise avec le droit d’agir, même si les contrats sont de nature différente.

Dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause d’arbitrage est transmise de façon automatique en tant qu’accessoire du droit d’action, lui-même accessoire du droit substantiel transmis, sans incidence du caractère homogène ou hétérogène de cette chaîne.

En vue de la rénovation d’un ensemble immobilier situé en France, une société italienne avait acquis des compresseurs fabriqués par une société et elle les avait assemblés dans des groupes de climatisation fournis par une autre société. Des désordres étant survenus, le maître de l’ouvrage avait demandé réparation aux trois sociétés.

Après avoir rappelé le principe ci-dessus, la Cour de cassation a déclaré la clause d’arbitrage figurant dans le contrat liant la société italienne au fournisseur des groupes applicable à la demande formée contre la société italienne.

à noter

1° Confirmation du principe énoncé récemment (Cass. 1e civ. 27-3-2007 n° 04-20.842 : RJDA 5/08 n° 591).

La Cour de cassation avait auparavant jugé que « dans une chaîne homogène de contrats translatifs de marchandises, la clause d’arbitrage international se transmet avec l’action contractuelle, sauf preuve de l’ignorance raisonnable de l’existence de cette clause » (Cass. 1e civ. 6-2-2001 n° 98-20.776 : RJDA 10/01 n° 1057). En 2007, la Cour de cassation avait étendu cette solution à la chaîne hétérogène de contrats, c’est-à-dire une chaîne de contrats de différente nature (en pratique, contrats de vente et d’entreprise).

Le fournisseur des groupes de climatisation prétendait que l’exception à l’application de la clause tenant à l’ignorance de son existence demeurait applicable. La Cour de cassation confirme qu’elle n’a plus cours. En effet, la transmission se fait automatiquement, en application du principe selon lequel l’accessoire suit le principal.

2° La deuxième chambre civile de la Cour de cassation n’a pas eu l’occasion, à notre connaissance, de préciser que la solution retenue par la première chambre civile en matière d’arbitrage international s’applique à l’arbitrage interne.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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