Cass. com. 19 octobre 2010 n° 09-14.971 (n° 1018 F-D), Dufouleur c/ Gall-Henget ès qual.

Une association n’est pas dissoute du seul fait de sa mise en liquidation judiciaire, si bien qu’elle peut continuer son activité après la clôture de cette procédure pour extinction du passif.

Une association loi de 1901 ne prend pas fin par l’effet du jugement ordonnant sa liquidation judiciaire. Après la décision de clôture de cette procédure pour extinction du passif, elle redevient maîtresse de ses biens.

C’est donc à tort qu’une cour d’appel a désigné, après la clôture de la liquidation judiciaire d’une association pour extinction du passif, un liquidateur amiable chargé de recouvrer et de liquider l’actif net subsistant.

à noter

Jurisprudence bien établie (Cass. com. 8-7-2003 n° 01-02.050 : RJDA 1/04 n° 60 ; Cass. com. 14-12-2004 n° 02-11.024 : Dr. sociétés 2005 comm. n° 67 note J.-P. Legros).

Il en va différemment en matière de société puisqu’en vertu de l’article 1844-7, 7° du Code civil, le jugement ordonnant la liquidation judiciaire d’une société a pour effet d’entraîner sa dissolution.

Pendant la durée de la procédure de liquidation judiciaire, l’association est dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens ; les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur judiciaire (C. com. art. L 641-9, I). Lorsque la clôture de la procédure est prononcée pour extinction du passif, l’association, qui a conservé sa personnalité morale, retrouve l’exercice de ses droits. L’actif net subsistant n’a pas vocation à être liquidé, sauf si l’assemblée générale de l’association prononce la dissolution. Dans ce cas, la personne chargée de la liquidation ne peut être que celle désignée par les statuts ou par l’assemblée générale ; à défaut, un curateur doit être nommé par le tribunal à la demande du ministère public (Décret du 16-8-1901 art. 14).

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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