Cass. com. 23 novembre 2010 n° 09-17.167 (n° 1176 F-PB), Sté Centre technique d'hygiène c/ Philip

Le mandant doit l'indemnité de fin de contrat aux ayants droit de l'agent commercial qui s'est suicidé sans pouvoir faire valoir que la cessation du contrat est imputable à l'agent.

Lorsque la cessation d'un contrat d'agence commerciale est due au décès de l'agent, les ayants droit de celui-ci peuvent obtenir une indemnité de fin de contrat (C. com. art. L 134-12, al. 3 ).

Un mandant avait fait valoir qu'il n'était pas tenu de verser cette indemnité aux héritiers de son agent commercial car la cessation du contrat était à l'initiative de l'agent qui s'était suicidé.

La Cour de cassation n'a pas suivi cette argumentation et elle a jugé au contraire que le suicide de l'agent ne pouvait pas exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit car la loi ne distingue pas entre les causes du décès de l'agent commercial, qui constitue l'événement objectif à l'origine de la rupture du contrat.

à noter

Solution inédite et conforme à l'adage selon lequel il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.

En l'espèce, le mandant se prévalait de l'article L 134-13, 2o du Code de commerce qui exclut le droit à indemnité en cas de cessation du contrat sur l'initiative de l'agent commercial mais cette disposition ne concerne que l'indemnité due à l'agent et non celle dont bénéficient ses ayants droit.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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