Cass. com. 26 octobre 2010 n° 09-16.337 (n° 1044 F-D), Laurensis c/ Sté Services organisation méthodes

En cas d'annulation d'un contrat de sous-traitance, le sous-traitant a droit à la contre-valeur des prestations qu'il a fournies, quelle que soit leur utilité pour l'entrepreneur principal ou le maître de l'ouvrage.

Après avoir annulé un contrat de sous-traitance qui avait été exécuté, une cour d'appel avait refusé d'accorder une rémunération au sous-traitant car le travail inachevé de celui-ci était inexploitable par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

Pour accéder au site des Editions Francis Lefebvre, cliquez ici La Cour de cassation a censuré cette décision après avoir rappelé que, en cas d'annulation d'un contrat exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution. En conséquence, le sous-traitant était en droit d'obtenir le paiement par l'entrepreneur principal de la contre-valeur des travaux effectués sans que soit prise en compte la qualité des prestations fournies et leur utilité pour l'entrepreneur principal ou le maître de l'ouvrage.

à noter

Compte tenu du caractère rétroactif de la nullité, chaque partie au contrat annulé doit restituer à l'autre ce qu'elle a reçu d'elle, soit en nature, soit en valeur (Cass. com. 29-3-1994 no 92-14.245 : RJDA 10/94 no 1032  ; Cass. 1e civ. 11-6-2002 no 00-15.297 : RJDA 10/02 no 980 ). S'agissant d'un contrat de sous-traitance déjà exécuté, la restitution en nature n'est pas possible ; elle se fait donc par équivalent. Par exemple, l'entrepreneur principal est tenu de restituer au sous-traitant les sommes que celui-ci a réellement déboursées (Cass. 3e civ. 13-9-2006 no 05-11.533 : RJDA 1/07 no 43 ). Le fait qu'il s'agissait en l'espèce d'une sous-traitance intellectuelle n'y changeait rien.