Cass. com. 3 novembre 2010 n° 09-72.029 (n° 1087 F-PB), Sté Nahéma évasion c/ Lize ès qual.

Une créance déclarée au passif sur la base d’une évaluation ne peut pas être admise pour une somme supérieure à cette évaluation.

Le juge qui statue sur l’admission d’une créance au passif d’une entreprise sous sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, y compris lorsque, non encore définitivement fixé, il l’a été sur la base d’une évaluation ; celle-ci ne peut pas être augmentée après l’expiration du délai légal de déclaration.

Après avoir énoncé ce principe, la Cour de cassation a censuré la décision d’une cour d’appel qui avait admis à hauteur de 746 000 € environ la créance de dommages-intérêts d’une société à l’égard d’une société en redressement judiciaire alors que le montant originairement déclaré dans le délai légal était moindre (373 000 € environ). Elle a rejeté l’argument selon lequel la somme portée dans la déclaration de créance était susceptible d’évolution en fonction de la décision définitive se prononçant sur les dommages-intérêts. à noter

Solution inédite sous l’empire de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises mais conforme à la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de cette loi.

Lorsque le montant d’une créance n’est pas encore fixé lors de la déclaration de celle-ci au passif d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure collective, la déclaration doit contenir une évaluation (C. com. art. L 622-24, al. 3 et R 622-23, al. 1-1° depuis la loi de sauvegarde des entreprises ; Décret du 27-12-1985 art. 67, 1° avant cette loi). Le juge ne peut pas admettre la créance pour un montant supérieur à l’évaluation faite dans le délai légal. Si l’évaluation peut être modifiée jusqu’à ce que le juge statue, c’est exclusivement pour la réduire (Cass. com. 27-5-2003 n° 00-17.716 : RJDA 12/03 n° 1207). En pratique, admettre une autre solution empêcherait de préparer sérieusement le plan d’apurement des dettes, ce qui se fait avant l’achèvement de la vérification des créances : il faut, au moins, pouvoir connaître le montant maximal à apurer.

Cette décision ne doit pas inciter les créanciers dont la créance n’est pas encore fixée à déclarer une créance pour un montant exagérément élevé (Cass. com. 8-1-2002 : RJDA 5/02 n° 524).

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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