Cass. com. 3 novembre 2010 n° 09-70.312 (n° 1106 FS-PB), SCI Pereca c/ Sté financière de crédit immobilier de Picardie Champagne Ardenne

Que ce soit sous le régime issu de la réforme de 2005 ou sous celui résultant de l’ordonnance de 2008, une créance non déclarée dans le cadre d’une procédure collective est inopposable à celle-ci.

Les créanciers, qui n’ont pas déclaré leurs créances dans les délais requis, ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes décidés dans le cadre de la procédure collective, à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion (C. com. art. L 622-26 ancien).

Jugé qu’il résulte de ce texte dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008 que les créances non déclarées ne sont pas éteintes mais inopposables à la procédure collective.

à noter

Avant la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, le défaut de déclaration d’une créance dans les délais requis qui n’avait pas donné lieu à un relevé de forclusion était sanctionné par l’extinction de la créance. La loi de 2005 a supprimé cette sanction, jugée trop sévère, et maintenu comme seule sanction l’impossibilité pour le créancier de participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective. Cette règle a été appelée par la majorité de la doctrine “inopposabilité à la procédure” ; c’est cette qualification que consacre la Cour de cassation. La règle a d’ailleurs été expressément consacrée par l’ordonnance du 18 décembre 2008 : désormais les créances non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus (art. L 622-26, al. 2). Il reste que cette notion est bien mystérieuse et que la Cour suprême ne s’est pas prononcée ici, mais elle n’avait pas à le faire, sur les conséquences pratiques de cette affirmation. On peut juste noter que la distinction entre inopposabilité et extinction est bien mince, excepté à l’égard de la caution.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

Pour accéder au site des Editions Francis Lefebvre, cliquez ici