Cass. 1e civ. 15 novembre 2010 n° 09-11.161 (n° 995 PBRI), X. c/ Sté Lenovo France

S’alignant sur la chambre commerciale de la Cour de cassation, la première chambre civile confirme qu’une vente jumelée n’est illicite que si elle constitue une pratique commerciale déloyale.

Un particulier qui avait acheté un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés avait réclamé le remboursement de ces logiciels qu’il ne souhaitait pas conserver. Une juridiction de proximité avait rejeté sa demande car l’accord des parties s’était fait sur un type d’ordinateur prêt à l’emploi et le consommateur avait la possibilité d’obtenir le remboursement de la totalité de son achat.

La première chambre civile de la Cour de cassation vient de censurer cette décision. Elle a rappelé que, par un arrêt du 23 avril 2009 (BRDA 10/09 inf. 17), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que la directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs s’oppose à une réglementation nationale qui, sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur. L’article L 122-1 du Code de la consommation qui interdit de telles offres conjointes sans tenir compte des circonstances spécifiques doit dès lors être appliqué dans le respect des critères énoncés par la directive. La juridiction de proximité aurait dû rechercher si la pratique commerciale dénoncée était déloyale au sens de ce texte.

à noter

Cette solution s’inscrit dans le fil de la jurisprudence rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com. 13-7-2010 n° 09-15.304 : BRDA 15-16/10 inf. 20). Une vente jumelée n’est désormais illicite que si elle constitue une pratique commerciale trompeuse ou agressive, au sens de la directive 2005/29, transposée aux articles L 120-1 s. du même Code par les lois Chatel du 3 janvier 2008 et de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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