Par un arrêt du 11 octobre 2010 concernant la Suisse, la Cour européenne des droits de l'homme estime que l'interdiction d'une campagne d'affichage sur le domaine public du mouvement raëlien suisse n'a pas porté atteinte à la liberté d'expression de l'association.

En 2001, la branche suisse du mouvement raëlien demanda l'autorisation de mener une campagne d'affichage. Les affiches représentaient des visages d'extra-terrestres et une soucoupe volante, communiquaient les coordonnées de l'association et comportaient les messages suivants : « Le Message donné par les extra-terrestres » et « la science remplace enfin la religion ».

La police de Neuchâtel s'opposa à l'affichage au motif que l'association se livrait à des activités contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Le mouvement raëlien forma plusieurs recours qui furent tous rejetés : le département local de la gestion du territoire estima que la campagne impliquait des atteintes à la moralité et aux droits d'autrui, en raison, non tant du caractère choquant de l'affiche que de la promotion faite par l'association de la « géniocratie » (modèle politique basé sur le coefficient intellectuel) et du clonage humain, mais également de la pédophilie et de l'inceste ; le tribunal administratif jugea que les revendications de l'association étaient susceptibles de porter atteinte à l'ordre, à la sécurité et à la moralité publics ; le tribunal fédéral, pour finir, estima que la mise à disposition de l'espace public pour une telle campagne aurait pu laisser penser que l'État s'associait - en cautionnant, ou simplement, en tolérant - les agissements en cause.

Le mouvement raëlien invoquait une violation des articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 10 (liberté d'expression) de la Convention. La Cour concentre sa réponse sur la seconde disposition. Elle constate d'abord l'existence d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression de l'association requérante, prévue par la loi (art. 19 du règlement de police communal) et poursuivant des buts légitimes (prévention du crime, protection de la santé, de la morale et des droits d'autrui). Pour déterminer si la mesure litigieuse était nécessaire dans une société démocratique, elle fait appel aux principes émanant de sa jurisprudence Stoll c. Suisse (Gde ch., 10 déc. 2007, Rec. CEDH 2007-XIV, § 101) et Steel et Morris c. Royaume-Uni (15 févr. 2005, Rec. CEDH 2005-II, § 87), et remarque que c'est la première fois qu'elle examine la question de savoir si un État doit permettre à une association de diffuser ses idées par le biais d'une mise à disposition du domaine public (§ 50 ; pour une affaire mettant en cause l'usage d'un espace public et ouvert, la mer territoriale, V. CEDH 3 févr. 2009, Women on waves et a. c. Portugal, no 31276/05 ; pour l'usage du domaine appartenant à une personne privée, V. CEDH 6 mai 2003, Appleby et a. c. Royaume-Uni, Rec. CEDH 2003-VI, § 47).

Procédant à une mise en balance des intérêts en jeu, elle indique d'abord partager l'avis du gouvernement selon lequel l'acceptation d'une campagne d'affichage pourrait laisser croire qu'il cautionne ou tolère les opinions et agissements prêtés à l'association (§ 52). Elle note que rien dans le texte ou les illustrations de l'affiche n'est illicite ou risque de choquer le public mais, relevant la mention, en caractères gras, des coordonnées de l'association (numéro de téléphone et adresse de site interne), elle décide d'évaluer « non seulement l'affiche, mais aussi le cadre plus global dans lequel elle se situe, notamment des idées propagées dans les ouvrages et le contenu du site internet de l'association requérante ainsi que de celui de Clonaid », auquel ce dernier renvoie (§ 54). Elle observe que les instances internes ont soigneusement motivé leur décision (par trois séries d'arguments : le renvoi au site de Clonaid, société privée créée par le mouvement raëlien qui offre des services au public en matière de clonage ; l'existence d'un jugement du tribunal d'arrondissement faisant état de dérives sexuelles possibles à l'égard d'enfants mineurs ; la propagande en faveur de la « géniocratie », susceptible de porter atteinte au maintien de l'ordre, de la sécurité et de la morale publics) et considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, elles avaient suffisamment de raisons de considérer comme nécessaire le refus d'autorisation (§ 56). Sur la proportionnalité, elle note enfin que l'interdiction était strictement limitée à l'affichage sur le domaine public, et que l'association jouissait de la liberté d'exprimer ses convictions par d'autres moyens de communication (§ 57). Elle conclut que « les autorités nationales n'ont pas outrepassé l'ample marge d'appréciation qui leur est reconnue s'agissant de l'usage accru du domaine public », qu'elles « ont donné des raisons pertinentes et suffisantes à l'appui de leurs thèses », l'interdiction de la campagne pouvant donc passer pour une mesure proportionnée (§ 59). Par cinq voix contre deux, la Cour considère que la liberté d'expression n'a pas été atteinte dans sa substance même, et dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10.

Pour la majorité, c'est donc la large marge d'appréciation des États quant à l'utilisation du domaine public, combinée à la possibilité pour l'association de s'exprimer par d'autres biais, qui justifie le constat de non-violation. Ces deux arguments sont réfutés par deux juges dans leur opinion dissidente. Selon ces derniers, la mise en jeu d'une obligation négative de l'État découlant de l'article 10, et non d'une obligation positive, aurait dû conduire la Cour à nuancer le périmètre de la marge d'appréciation nationale en présence (V. l'affaire Women on waves, préc.), et à critiquer davantage la dichotomie opérée par les autorités entre, d'une part, le fait d'avoir permis à l'association d'avoir une existence juridique (ce qui tendait à prouver que ses buts et objectifs n'avaient pas été jugés, ab initio, contraires à l'ordre public de la société suisse) et, d'autre part, le fait de lui avoir interdit de faire de la publicité, de manière neutre, pour ses activités.

S. Lavric

Dalloz actualité © Editions Dalloz 2011, 21/01/2011

Sources

CEDH 11 janv. 2011, no 16354/06, Mouvement Raelien suisse c. Suisse

"Tu pourras interdire une campagne d’affichage du mouvement raëlien", par Nicolas Hervieu, Combats pour les droits de l'Homme et Lettre d'actualité droits-libertés, 17 janvier 2011.