Cass. 1e civ. 6 janvier 2011 n° 09-70.651 (n° 9 F-PBI), G. c/ Sté BNP Paribas

Une convention de compte courant à vocation professionnelle n'est pas soumise aux règles sur le crédit à la consommation.

Les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle sont exclues de la réglementation sur le crédit à la consommation (C. consom. art. L 311-3).

Si la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, ce dernier eût-il fonctionné à découvert.

Après avoir posé ce principe, la Cour de cassation a déduit des constatations suivantes qu'une convention de compte courant avait bien une telle vocation : à l'ouverture du compte, son titulaire s'était présenté comme un commerçant ; le compte portait son nom commercial associé à son nom de famille ; le compte était qualifié de compte courant sur les relevés trimestriels d'intérêts et de commissions et pouvait fonctionner à découvert ; les opérations qui y étaient enregistrées correspondaient à des remises d'espèces importantes ainsi que des règlements d'achats auprès de fournisseurs et étaient liées à l'activité professionnelle du titulaire. à noter

La première chambre civile de la Cour de cassation restreint ici doublement les solutions qu'elle a apportées en la matière.

Jusqu'à présent, elle considérait que les dispositions relatives au crédit à la consommation n'étaient pas applicables à une convention de compte courant (Cass. 1e civ. 26-11-2002 n° 1689 : RJDA 3/03 n° 300 ; Cass. 1e civ. 13-3-2008 n° 07-12.524 : RJDA 6/08 n° 705). Désormais, une telle convention peut bénéficier de ces règles protectrices si elle n'a pas de vocation professionnelle.

Pour déterminer si une opération entre dans le champ d'application de la réglementation sur le crédit à la consommation, la première chambre civile prend toujours en compte la seule destination contractuelle du crédit, telle qu'elle résulte d'une stipulation expresse du contrat, peu important l'usage réel de l'opération de crédit (notamment Cass. 1e civ. 22-5-2002 n° 725 : RJDA 11/02 n° 1180 ; Cass. 1e civ. 20-12-2007 n° 06-16.543 : RJDA 4/08 n° 448 ; Cass. 1e civ. 13-3-2008 n° 07-12.524 précité). Il résulte de la décision commentée que la première chambre civile n'applique pas cette démarche aux découverts en compte : elle s'attache à la destination réelle du compte courant pour déterminer s'il a ou non une vocation professionnelle. Elle se rapproche ainsi de la chambre commerciale qui suit un tel raisonnement pour toutes les opérations de crédit (Cass. com. 20-11-1990 n° 1361 : RJDA 2/91 n° 139 ; Cass. com. 4-2-1992 n° 249 : RJDA 3/92 n° 264 ; Cass. com. 28-2-2006 n° 263 : RJDA 5/06 n° 570), mais le rapprochement n'est que partiel : la première chambre civile prend bien soin de rappeler que la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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