CJUE 28 octobre 2010 aff. 203/09, 1e ch.Volvo Car Germany GmbH c/ Autohof Weidensdorf GmbH

Un agent commercial ne peut pas être privé de son indemnité de rupture lorsqu'il a commis un manquement grave pendant la période de préavis ouverte à la suite de la notification de la résiliation du contrat.

Aucune indemnité n'est due à l'agent commercial lorsque le mandant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l'agent et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai (Directive 86/653 du 18-12-1986 art. 18, a).

En application de cette disposition, un agent commercial peut-il être privé de son indemnité de rupture lorsque le mandant établit l'existence d'un tel manquement survenu après la notification de la résiliation du contrat moyennant préavis et avant l'échéance de celui-ci ?

Interrogée par voie préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu par la négative. Elle a en effet estimé que l'utilisation de la préposition « pour », employée d'ailleurs dans les différentes versions linguistiques de la directive, démontre la volonté du législateur d'exiger une causalité directe entre le manquement imputable à l'agent commercial et la décision du mandant de mettre fin au contrat afin de priver l'agent de son indemnité. à noter

L'article 18, a de la directive a été transposé en droit interne à l'article L 134-13, 1 du Code de commerce qui prévoit que l'agent commercial n'a pas droit à une indemnité de rupture si la cessation de ses relations avec le mandant est justifiée par une faute grave de sa part.

A notre connaissance, les tribunaux français n'ont pas eu l'occasion de se prononcer sur les conséquences d'une faute grave commise par l'agent commercial pendant la période de préavis. En revanche, la Cour de cassation a admis que le mandant peut échapper au paiement de l'indemnité s'il invoque une faute grave de son agent commise pendant l'exécution du contrat mais dont il n'a eu connaissance qu'après la résiliation (Cass. com. 11-6-2002 n° 98-21.916 : RJDA 11/02 n° 1132 ; Cass. com. 1-6-2010 n° 09-14.115 : BRDA 14/10 inf. 17). La solution retenue par la CJUE remet, à notre avis, en cause cette jurisprudence. Certes, la Cour a refusé, dans l'arrêt commenté, de répondre à la question qui visait cette hypothèse car elle n'était pas celle de l'espèce soumise à la juridiction nationale. Néanmoins, elle indique très clairement que le mandant qui ne prend connaissance du manquement de l'agent commercial qu'après lui avoir notifié la résiliation du contrat moyennant préavis ne peut plus lui refuser l'indemnité de rupture (point n° 43).

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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