Cass. 1e civ. 6 janvier 2011 n° 09-70.651 (n° 9 F-PBI), G. c/ Sté BNP Paribas

Lorsqu'un découvert est consenti dans le cadre d'une convention de compte courant, la banque est tenue à un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti.

Le titulaire d'un compte courant avait mis en cause la responsabilité d'une banque pour lui avoir abusivement accordé un découvert.

La cour d'appel avait écarté toute faute au motif que les dépassements dont le titulaire du compte avait pu profiter ne constituaient que des concours occasionnels tolérés par la banque qui les subissait.

Cette décision a été censurée par la Cour de cassation : les juges du fond auraient dû préciser si le titulaire du compte avait la qualité d'emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, la banque justifiait avoir satisfait à ce devoir au regard des capacités financières de son client et des risques de l'endettement nés du découvert. à noter

Les établissements de crédit prêteurs sont soumis à un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs non avertis (notamment Cass. 1e civ. 12-7-2005 n° 1263, 1264 et 1265 : RJDA 3/06 n° 319 ; Cass. ch. mixte 29-6-2007 n° 05-21.104 et 06-11.673 : RJDA 11/07 n° 1142). Les décisions des juges du fond écartant la responsabilité de l'établissement de crédit sont systématiquement cassées, selon une formule toujours similaire, lorsque les juges n'ont pas précisé « si l'emprunteur était non averti et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel est tenu l'établissement de crédit à son égard lors de la conclusion du contrat, celui-ci justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ». Ces décisions étaient jusqu'alors intervenues dans des cas où un prêt avait été accordé. Il résulte de la décision commentée que le devoir de mise en garde s'applique également aux découverts en compte courant, quelle qu'en soit la durée. Rappelons que l'emprunteur professionnel n'est pas nécessairement considéré comme averti (voir par exemple Cass. com. 11-12-2007 n° 05-21.234 : RJDA 4/08 n° 446).

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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