Cass. 3e civ. 15 décembre 2010 n° 09-16.838 (n° 1487 FS-PB), Nemegyei c/ Cabaret

L'action en nullité d'une vente d'immeuble pour vileté du prix ne se confond pas avec l'action en rescision pour lésion de plus de sept douzième et n'obéit donc pas à la même prescription.

Plus de deux ans après la vente d'un immeuble, le vendeur avait demandé en justice la nullité de celle-ci pour vileté du prix (C. civ. art. 1591). La cour d'appel de Basse-Terre avait jugé la demande prescrite en application de l'article 1676 du Code civil qui dispose que la demande de rescision pour lésion de plus de sept douzième dans le prix de vente d'un immeuble doit être formée dans les deux ans.

La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que l'action en nullité pour vileté du prix est distincte de l'action en rescision pour lésion et n'est pas soumise à la prescription de deux ans. à noter

Confirmation de jurisprudence (Cass. 3e civ. 16-12-1998 : RJDA 2/99 n° 162 ; Cass. 3e civ. 18-7-2001 n° 1239 : RJDA 1/02 n° 33). L'action en nullité d'une vente pour défaut de prix, auquel est assimilé le prix dérisoire, et l'action en rescision pour lésion ne se confondent pas, bien qu'elles puissent toutes deux entraîner l'annulation de la vente si elles sont fondées. L'action en rescision est limitée aux ventes d'immeubles alors que l'action en nullité de la vente peut être dirigée contre toute vente. Cette dernière se prescrit par cinq ans (C. civ. art. 1304). L'action en rescision est en outre soumise à un régime de preuve spécifique et rigoureux : le vendeur doit établir l'existence d'une présomption de lésion (C. civ. art. 1677) ; la preuve de la lésion ne peut ensuite être faite devant les juges que par un rapport établi par trois experts concluant majoritairement, au caractère lésionnaire de la vente (C. civ. art. 1678 s.).

Auteur : Editions Francis Lefebvre

Pour accéder au site des Editions Francis Lefebvre, cliquez ici