Cass. com. 30 novembre 2010 n° 09-71.954 (n° 1216 F-D), G. c/ Sté Nouvelle alimentation canine

Un administrateur judiciaire commet une faute personnelle en ne révélant pas au repreneur de l'entreprise en redressement judiciaire la situation exacte de celle-ci au regard de la législation qui s'impose à elle.

L'administrateur judiciaire est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions, notamment en n'informant pas, en vue de sa mission légale de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession des actifs, le futur repreneur de la situation de l'exploitation au regard de la législation qui lui est applicable.La Cour de cassation a été appelée à énoncer ce principe dans l'affaire suivante : dans le cadre de la cession des actifs d'une entreprise en redressement judiciaire fabriquant des aliments pour chiens, l'administrateur judiciaire avait constaté que la capacité de production de l'entreprise dépassait le seuil au-delà duquel une telle activité nécessitait une autorisation administrative en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. La Cour a jugé que l'administrateur judiciaire avait commis une faute en s'abstenant d'interroger la préfecture sur la situation de l'entreprise au regard de cette législation spécifique et en indiquant au repreneur, qui n'avait pas une connaissance personnelle de celle-ci, que l'activité n'était soumise à aucune norme particulière. à noter

C'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation se prononce sur les obligations de l'administrateur judiciaire en matière d'environnement. L'arrêt rappelle que l'administrateur engage sa responsabilité quasi délictuelle pour manquement à une obligation de moyens lorsqu'il commet une faute personnelle dans l'exercice de ses fonctions propres d'administrateur. Le pourvoi soutenait que l'administrateur ne cédait pas personnellement les actifs et que s'il était tenu, comme le chef d'entreprise, de respecter les obligations légales de celui-ci en matière d'environnement, sa responsabilité ne pouvait, à ce titre, être retenue qu'en cas de faute séparable de ses fonctions, comme en droit des sociétés. Une telle argumentation revenait à nier, purement et simplement, toute possibilité de responsabilité personnelle de l'administrateur dans l'exercice de son mandat de justice, ce que la Cour de cassation n'a jamais admis.En l'espèce, l'administrateur connaissait la capacité quotidienne de production de l'entreprise au vu du bilan économique et social qu'il avait établi. Il aurait pu savoir qu'une autorisation préfectorale était indispensable pour l'activité en cause en consultant simplement la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Par ailleurs, il se doutait que certaines normes s'appliquaient à l'exploitation en cause puisqu'il avait interrogé la préfecture mais - et c'est ce qui lui était reproché - en limitant ses interrogations à une législation spécifique qui n'était pas celle, pertinente, des ICPE.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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