Cass. com. 30 novembre 2010 n° 10-30.274 (n° 1205 F-D), Bremart c/ Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie

Le banquier est dispensé de mise en garde lorsque le prêt est adapté aux capacités financières de l'emprunteur et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de conclusion du contrat.

La banque qui consent à un emprunteur un crédit adapté à ses capacités financières et au risque d'endettement né de l'octroi du prêt à la date de conclusion du contrat n'est pas tenue à une obligation de mise en garde.

Après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation a jugé qu'une banque qui avait consenti un prêt à une société en formation afin de financer l'acquisition d'un fonds de commerce de discothèque n'avait pas manqué à son obligation d'information. En effet, la lecture du bilan prévisionnel de la société, dont l'activité était tout à fait conforme à celle de son prédécesseur, faisait apparaître que le prêt accordé n'était pas disproportionné au regard des risques du crédit consenti : la société nouvellement créée présentait des potentialités de développement ; des perspectives précises et chiffrées de développement cette société, notamment par l'adjonction d'activités nouvelles de prestations de bar restauration et des jours d'exploitation supplémentaires devaient produire des ressources nouvelles et laissaient penser que le revenu de la société allait s'accroître de manière substantielle à la mesure de l'investissement réalisé et des résultats du fonds repris.

à noter

Illustration d'une jurisprudence bien établie.

La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt (Cass. ch. mixte 29-6-2007 n° 05-21.104 et n° 06-11.673 : BRDA 13/07 inf. 13).

Encore faut-il que le risque d'endettement existe : lorsque le prêt est adapté aux capacités financières de l'emprunteur, la banque n'a pas d'obligation de mise en garde, même si l'emprunteur n'est pas averti (Cass. com. 7-7-2009 n° 08-13.536 : RJDA 12/09 n° 1110 ; Cass. 1e civ. 19-11-2009 n° 08-13.601 et Cass. com. 17-12-2009 n° 08-11.866 : RJDA 10/10 n° 995). S'agissant d'un prêt permettant l'acquisition d'un fonds de commerce, il a été jugé que l'éventuelle capacité de remboursement de l'acquéreur emprunteur ne peut pas être déduite de la seule comparaison entre le chiffre d'affaires précédemment réalisé par le vendeur du fonds et le montant des échéances du prêt ; il convient de rechercher si la charge de remboursement du prêt, ajoutée aux autres charges du fonds de commerce et aux charges personnelles de l'emprunteur en cas d'exploitation du fonds à titre personnel, peut être supportée par l'exploitation de ce dernier (Cass. com. 20-6-2006 n° 818 : RJDA 12/06 n° 1258 ; Cass. com. 2-3-2010 n° 09-12.828 : RJDA 5/10 n° 549). En l'espèce, la société emprunteuse était en formation. Il a été déduit des perspectives précises et chiffrées de développement figurant dans le bilan prévisionnel qu'aucun risque n'existait au jour de la conclusion du prêt.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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