CA Versailles 22 septembre 2010 n° 09-5646, 14 ch., Mounier c/ de Soye ès qual.

Un associé de société en participation est recevable à agir en justice contre un coassocié pour le contraindre à exécuter les engagements que requiert la réalisation de l'objet social.

Les associés d'une société en participation s'étaient engagés à apporter à la société la jouissance des marchés publics dont ils étaient attributaires. L'un d'eux avait, tant en sa qualité d'associé qu'en sa qualité de gérant de la société, demandé en référé que les associés ayant répondu à des appels d'offre lui communiquent les attestations fiscales qu'ils devaient fournir à la collectivité publique pour prouver qu'ils avaient respecté leurs obligations fiscales.

Cette action a été déclarée recevable : certes, à défaut de personnalité morale (C. civ. art. 1871, al. 1), la société en participation ne peut pas agir en justice par l'intermédiaire de son gérant, qui n'a donc pas qualité pour la représenter ; néanmoins, le demandeur était recevable à agir en sa qualité d'associé pour obtenir une mesure conservatoire ou l'exécution d'une obligation indispensable à la vie sociale.

Cette action a néanmoins été rejetée car elle se heurtait à une contestation sérieuse privant le juge des référés du pouvoir d'ordonner l'exécution d'une obligation (CPC art. 873, al. 2). En effet, aucune clause statutaire n'obligeait les associés ayant répondu à un appel d'offre à justifier avoir rempli leurs obligations fiscales. En outre, les marchés étaient conclus par chacun d'eux et non par la société, qui ne pouvait pas être candidate à un appel d'offre ; l'associé plaignant ne pouvait donc pas invoquer les règles d'attribution des marchés publics imposant aux candidats de produire une attestation fiscale pour en demander communication dans l'intérêt de la société. à noter

La précision apportée par la cour sur la recevabilité de la demande est inédite. La cour ajoute qu'une telle demande est également recevable lorsqu'elle émane du gérant « en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés dans le cadre de l'organisation contractuelle telle qu'elle ressort des statuts ». De même, la Cour de cassation a admis qu'un gérant tirait à la fois des clauses statutaires et des articles 1871 à 1873 du Code civil sur la société en participation le pouvoir et la capacité d'agir en justice contre un associé défaillant (Cass. com. 9-7-2002 n° 1397 : RJDA 12/02 n° 1291). © 2011 Editions Francis Lefebvre

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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