Loi 2010-1609 du 22 décembre 2010 art. 37 (JO 23 p. 22552)

Est créée une procédure de négociation entre les parties, conduite par un avocat, en vue de régler leur différend ou, si elle échoue, de faciliter la tenue du procès. L'accord auquel parviendront les parties pourra être soumis au juge pour homologation.

Un nouveau mode de règlement amiable des litiges est créé : la convention de procédure participative (C. civ. art. 2062 à 2068 nouveaux). La procédure que devront suivre les parties qui auront conclu une telle convention sera régie par le Code de procédure civile qui doit être complété par décret. Le nouveau dispositif entrera en vigueur le 1er septembre 2011.

Définition. La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend (art. 2062, al. 1). Cette convention se distingue donc de la transaction, prévue par les articles 2044 à 2058 du Code civil, qui implique un désistement d'instance et, donc, la saisine préalable d'une juridiction. Elle se distingue aussi de la médiation qui n'emporte pas dessaisissement du juge (CPC art. 131-2). Ce dernier peut d'ailleurs « prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ».

Conclusion de la convention. La convention de procédure participative sera, à peine de nullité, écrite et devra préciser (art. 2063) : Son terme : la convention sera en effet conclue pour une durée déterminée (art. 2062, al. 2) car elle empêche les parties de saisir une juridiction pendant sa durée de validité et elle a pour effet de suspendre les délais de prescription.

L'objet du différend : seuls les éléments du litige inscrits dans la convention pourront faire l'objet de la procédure participative. Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange. Cette précision vise à permettre aux parties d'organiser concrètement la procédure. Les modalités des échanges de documents fixées devront notamment permettre d'apprécier la bonne foi des parties. Toute personne, assistée de son avocat, pourra conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition (art. 2064, al. 1) ; en conséquence, les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes ne pourront pas faire l'objet d'une telle convention. La référence aux « droits dont elle a la libre disposition » exclut du bénéfice de la procédure participative les mineurs et les majeurs protégés. L'assistance d'un avocat est obligatoire.

Par exception, afin de favoriser la résolution amiable des divorces et des séparations de corps, des époux pourront conclure une convention de procédure participative (art. 2067) ; elle sera utile pour les divorces les plus conflictuels (divorces en cas d'altération définitive du lien conjugal ou de faute). Toutefois, le nouvel article 2067 limite l'objet de la convention à la seule recherche d'une solution consensuelle, de sorte que le divorce comme la séparation de corps resteront prononcés par un jugeLa convention ne pourra pas être conclue en vue de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient (art. 2064, al. 2).

En effet, il entre déjà dans la mission des conseils de prud'hommes de rechercher une solution amiable entre l'employeur et le salarié qu'un différend oppose. En outre, rien n'interdit bien évidemment aux parties de rechercher une solution amiable, par exemple dans le cadre du dispositif de rupture amiable du contrat de travail.

Effets de la convention. Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rendra irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorisera une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige. En outre, une partie pourra saisir le juge d'une demande de mesures provisoires ou conservatoires en cas d'urgence (art. 2065).

La conclusion d'une convention de procédure participative suspendra la prescription (art. 2238, al. 1 modifié) ; le délai de prescription recommencera à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne pourra pas être inférieure à six mois (art. 2238, al. 2 modifié).

Issue de la convention. Les parties qui, dans le cadre de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend pourront soumettre cet accord à l'homologation du juge (art. 2066, al. 1). Il s'agit là d'une faculté ; en outre, l'homologation devra être demandée par toutes les parties à la convention. Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord au terme de la convention et qu'elles soumettent leur litige au juge, elles seront dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue (art. 2066, al. 2). L'article 2066 n'est pas applicable en matière de divorce ou de séparation de corps. Les époux ne sont donc pas dispensés du préalable de conciliation en cas de saisine du juge.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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