Cass. 1e civ. 3 février 2011 n° 08-14.402 (n° 109 FS-PBRI), Association UFC de l'Isère - Que Choisir c/ Association Clévacances Isère départementale des locations de vacances de l'Isère

Une association de consommateurs peut demander la suppression des clauses abusives figurant dans les modèles de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée.

L'action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée.

Une cour d'appel avait déclaré irrecevable l'action en suppression de clauses abusives figurant dans un contrat de location saisonnière proposée par une association qui avait la qualité de professionnel participant à l'industrie du tourisme et des loisirs au motif que cette association n'effectuait aucune location et n'intervenait pas directement auprès des locataires.

Après avoir énoncé le principe ci-dessus, la Cour de cassation a censuré cette décision. à noter

En 1999, la Cour de cassation avait au contraire déclaré une association de consommateurs irrecevable à intervenir pour demander la suppression de clauses abusives figurant dans un contrat de vente proposé par une agence immobilière dès lors que l'acte n'a pas été conclu entre un professionnel et un consommateur, le vendeur, comme l'acquéreur, étant des non-professionnels (Cass. 1e civ. 4 mai 1999 n° 97-14.187 : RJDA 11/99 n° 1256).

Entre temps, l'article L 421-6 du Code de la consommation relatif aux actions des associations de consommateurs en cessation d'agissements illicites a été modifié : il précise désormais que le juge peut, à la demande d'une telle association, ordonner la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, là où il visait auparavant les clauses abusives dans les modèles de conventions « habituellement proposés par les professionnels » aux consommateurs et dans ceux destinés aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leurs membres.

On aurait pu penser que cette nouvelle rédaction de l'article L 421-6 ne remettait pas en cause la jurisprudence de la Cour de cassation dès lors que le Code de la consommation condamne les seules clauses abusives figurant dans les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel (art. L 132-1). Or, que ce soit dans l'affaire de 1999 ou dans celle de 2011, le contrat critiqué était utilisé dans des relations entre consommateurs. Admettre la suppression de clauses insérées dans des contrats entre consommateurs au seul prétexte que ces contrats ont été proposés par un professionnel reviendrait à censurer des clauses que la loi ne tient pas pour abusives : l'article L 132-1 du Code de la consommation définit les clauses abusives comme celles « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Cet argument n'a pas empêché la Haute Juridiction de revenir sur sa jurisprudence. Elle permet ainsi aux associations de consommateurs de faire mettre aux « normes » les modèles types élaborés par des professionnels. Soulignons néanmoins que la décision commentée ne permet pas à un consommateur de demander la suppression d'une clause d'un contrat conclu avec un autre consommateur au seul prétexte qu'elle le désavantagerait significativement, le contrat aurait-il été rédigé par un professionnel.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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