L'action en nullité d'une convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce et conclue sans autorisation du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ; toutefois, si elle a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ; s'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action ; les conséquences ainsi tirées du texte précité, qui s'écartent de celles retenues depuis un arrêt du 24 février 1976, sont conformes à l'exigence de sécurité juridique au regard de l'évolution du droit des sociétés.

Selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 20 févr. 2007, n° 04-16.438 : JurisData n° 2007-037550), le 2 octobre 1998, X a cédé à Y, qui s'est substitué la société Safival, la totalité des actions représentant le capital de la SA Vacherand ainsi qu'une partie de celles représentant le capital de la SA Docks du bâtiment ; en 1990, la société Vacherand, dont X était le représentant légal, avait souscrit au bénéfice de l'ensemble des collaborateurs des deux sociétés, des contrats d'assurance permettant le versement d'une indemnité de fin de carrière ; lors de son départ en retraite, le 9 octobre 1998, X a perçu des sociétés Vacherand et Docks du bâtiment les indemnités découlant de ces conventions ; la société PB et M, venant aux droits des sociétés Vacherand et Docks du bâtiment, faisant valoir que les contrats d'assurance «indemnités de fin de carrière», auxquels X était intéressé, étaient nuls à l'égard de ce dernier pour avoir été conclus sans autorisation du conseil d'administration, a demandé sa condamnation au remboursement des sommes reçues à ce titre ; X a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale.

Pour déclarer recevable l'action de la société Vacherand, et accueillir sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que les attestations versées aux débats démontrent que les membres des conseils d'administration étaient informés de l'existence des conventions conclues en 1990 mais que cette connaissance, ne valant pas autorisation préalable, ne pouvait suppléer la décision du conseil d'administration, a retenu que l'approbation par les assemblées générales des sociétés Vacherand et Docks du bâtiment des comptes des exercices au cours desquels les cotisations étaient prélevées en exécution de ces conventions ne suffit pas à démontrer que celles-ci avaient été révélées ; il ajoute que la révélation pour les sociétés concernées s'est faite en réalité le 9 décembre 1998, date de paiement des indemnités de fin de carrière. En se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les conventions litigieuses avaient été dissimulées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 225-42 du Code de commerce.

Actualités JurisClasseur, 18/02/2011

Sources

Cass. com., 8 févr. 2011, n° 10-11.896, P B+R+I, Sté PB et M Ile-de-France Nord