Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés que sur le fondement de cette loi.

Un exploitant d’un fonds de commerce de vente de motos, ayant découvert qu’un expert au sein d’une société d’expertise automobile acceptait que des redressages des cadres en aluminium de motos accidentées soient effectués par une société spécialisée dans les épaves des véhicules, en a fait part au procureur de la République ainsi qu’à certains de ses clients pour les mettre en garde ; une telle pratique étant prohibée, selon lui, par les textes en vigueur ainsi que par les constructeurs en raison des risques courus par les utilisateurs.

Estimant être victime d’allégations diffamatoires, l'expert a assigné cet exploitant aux fins de le voir condamner sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Pour le condamner à verser au plaignant des dommages et intérêts, les juges du fond ont considéré que sa faute purement civile qui avait risqué de lui faire perdre l’agrément de compagnies d’assurances devait donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article précité. L’arrêt d’appel est censuré au visa de celui-ci et de l'article 29 de la loi de 1881 au motif qu’ « en statuant ainsi, quand les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés que sur le fondement de cette loi, la cour d’appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et par refus d’application le second ».

Sur la présente décision, v. obs. Costes L., in Revue Lamy drfoit de l'immatériel 2011/68, à paraître.

Lionel Costes
Actualités du droit_Lamy, 18/02/2011

Sources

Cass. 1re civ., 3 févr. 2011, n°10-13.698, P+B