Dans son arrêt du 17 février 2011, la Cour de cassation affirme que Dailymotion est fondé à revendiquer le statut d’intermédiaire technique au sens de l’article 6-I-2 de la LCEN et confirme ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mai 2009. Elle considère que les opérations techniques effectuées par Dailymotion ne permettent pas de conclure à son intervention sur le contenu ni le choix des vidéos en ligne. La Cour revient par ailleurs sur sa jurisprudence Tiscali en affirmant que « l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne ».

La cour suprême se prononce également sur le contenu de la notification de la vidéo litigieuse. La société de production du film Joyeux Noël estimait que la plateforme de partage avait manqué à son obligation de retrait du fichier signalé comme illicite. Mais la Cour de cassation ne la suit pas dans son raisonnement jugeant que les informations contenues dans sa mise en demeure étaient insuffisantes. Elle relève que la LCEN a prescrit un ensemble de mentions devant figurer dans la notification. Or, constate la Cour, les informations communiquées ne satisfaisaient pas à l’obligation de décrire et de localiser les faits litigieux. Dailymotion ne disposait donc pas de tous les éléments nécessaires à l’identification de la vidéo incriminée. La Cour conclut « qu’aucun manquement à l’obligation de promptitude à retirer le contenu illicite ou à en interdire l’accès ne pouvait être reproché à la société Dailymotion qui n’avait eu connaissance effective du contenu litigieux qu’avec l’assignation à jour fixe et les pièces annexées soit à la date du 18 avril 2007 ».

Actualités Legalis.net, 18/02/11

Sources

Cass. 1ère civ., 17 février 2011, Nord-Ouest Production et autres / Dailymotion

Article des Chroniqueurs du point : Le statut d'hébergeur de Dailymotion consacré par la Cour de cassation, par Laurence Neuer, Le Point.fr, 18/02/2011