Marié sous le régime de la communauté, M. Y avait constitué avec un ami deux SARL. Ils ont par la suite cédé la totalité des parts à une autre société. Les cédants se sont engagés à bloquer leurs comptes courants dans l'une des SARL jusqu'en 2004 en exécution d'une convention de garantie d'actif et de passif. En 2001, M. Y et son épouse ont assigné la société cessionnaire en remboursement de la somme correspondant au montant du compte courant d'associé de M. Y.

Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal arbitral en ce qui concerne M. Y et compétent pour statuer sur la demande de l'épouse. Elle a par la suite été déboutée de ses demandes. Elle reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1421 du Code civil en la déclarant irrecevable à agir après avoir constaté que le compte courant d'associé faisait partie de la communauté. Son moyen est rejeté.
C'est, selon la Cour de cassation, à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'épouse n'avait pas qualité à agir en remboursement du compte courant d'associé dont son mari était le seul titulaire, peu important que la somme provenant d'un tel remboursement dût figurer à l'actif de la communauté.

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Dépêches JurisClasseur, 22/02/2011

Sources

Cass. 1re civ., 9 févr. 2011, n° 09-68.659, FS P+B+I : JurisData n° 2011-001301