Dès lors qu'est établie la matérialité des faits constitutifs du manquement d'initié, il appartient à la personne mise en cause à ce titre de démontrer qu'elle n'a pas fait une exploitation indue de l'avantage que lui procurait la détention de l'information privilégiée.

En l'espèce, après avoir exposé que l'intéressé soutenait que des circonstances insurmontables justifiaient les cessions qui lui étaient reprochées, l'arrêt retient que si l'intéressé démontre qu'il devait faire face à l'époque à des réclamations fiscales, à des échéances d'ouverture de crédit de la banque de gestion privée Indosuez et à des factures de travaux pour des montants considérables, cette situation était le résultat de ses choix personnels dans la gestion de ses affaires et qu'aucune des cessions critiquées réalisées entre juin 2003 et mai 2004 n'a été imposée par une impérieuse nécessité, telle que par exemple l'imminence d'une vente forcée de ses actions de la société Marionnaud ou d'un autre élément de son patrimoine ; l'arrêt relève encore qu'inversement, lorsqu'en décembre 2004, la banque précitée l'a menacé de vendre les actions nanties à son profit, l'intéressé s'est abstenu de vendre lui-même d'autres actions et a choisi de différer le règlement de sa dette bancaire afin de ne pas perdre sur les cours.

De ces constatations et appréciations souveraines faisant ressortir que l'intéressé ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait pas fait une exploitation indue de l'information privilégiée détenue par lui, la cour d'appel, qui n'a pas fait peser sur l'intéressé une présomption irréfragable de culpabilité, a déduit à bon droit que les circonstances invoquées par celui-ci n'étaient pas de nature à l'exonérer.

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Dépêches JurisClasseur, 24/02/2011

Sources

Cass. com., 8 févr. 2011, n° 10-10965, P+B, F c/ AMF : JurisData n° 2011-001344