Deux arrêts du 23 février dernier, publiés sur le site de la Cour de cassation par la première chambre civile, concernent des majeurs en curatelle. Le premier est une cassation sans renvoi. (n° 09-13867)

La tutelle d’un majeur avait été muée en curatelle par le juge des tutelles et le tuteur avait assigné la personne protégée seule en paiement de ses émoluments. Cette dernière et son curateur relèvent appel en arguant de la nullité de l’assignation et la cour d’appel de Reims rejette le moyen tendant à la nullité de l’assignation. Pour elle, puisque le curateur est intervenu volontairement à l’instance en interjetant appel, il a couvert la nullité. Eh non, répond la Cour de cassation : l’omission de l’assignation au curateur est une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire de ce dernier pour faire sanctionner cette irrégularité.



Le second est plutôt original et même... étonnant. (n° 10-11968)

Le tribunal de grande instance de Lyon condamne un majeur en curatelle à verser une importante somme d’argent à titre de dommages-intérêts pour diffamation et ce dernier interjette appel, soulevant notamment l’irrégularité de l’assignation le visant, faute d’avoir été signifiée à son curateur.

Se posait la question de savoir si l’action était de nature patrimoniale (ce que soutenait le « diffamé »), ou une action de nature extra-patrimoniale.

La hauteur des sommes en jeu faisait-elle pencher la balance du côté de l’atteinte au patrimoine ? La réponse de la Cour de cassation est très claire.

L'action en diffamation, qui tend à la protection de l'honneur et de la considération de la personne diffamée, présente, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages intérêts, le caractère d'une action extra patrimoniale à laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510 et 464, alinéa 3, du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, défendre qu'avec l'assistance de son curateur.

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Gazette du Palais Actualités, 25|02|2011

Sources

Cass. 1re civ., 23 février 2011