Le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne a été publié au Journal officiel du 1er mars 2011. Il est pris notamment en application de l'article 6, II et II bis, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (JO 22 juin 2004, p. 11168. - V. JCP G 2004, I, 178, Étude J. Huet).

Le décret précise dans un premier temps quelles sont les données que les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) et les hébergeurs sont tenus de conserver dans le cadre de réquisitions judiciaires (L. n° 2004-575, art. 6, II). Sont ainsi énumérées les informations devant être conservées par ces prestataires de l'Internet lors des connexions, opérations de création de contenu, souscription d'un contrat par l'utilisateur ou lors de la création d'un compte, et, également, lorsque cette souscription est payante, certaines informations relatives au paiement (D. n° 2011-219, art. 1er). La durée de conservation des données en question est d'un an. L'article 3 du décret précise les points de départ de ce délai, en fonction des données concernées. Les conditions de la conservation de ces informations par les prestataires de l'Internet doivent « permettre une extraction dans les meilleurs délais pour répondre à une demande des autorités judicaires » (D. n° 2011-219, art. 4).

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Dépêches JurisClasseur, 03/03/2011

Sources

D. n° 2011-219, 25 févr. 2011 : JO 1er mars 2011, p. 3643