Saisie des difficultés nées de la liquidation et du partage d'une succession, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 7 avr. 2009, statuant sur renvoi après cassation : Cass. 1re civ., 12 déc. 2007 : Bull. civ. 2007, I, n° 390 ; JCP N 2008, n° 1, act. 108) a fixé le montant dû par la succession à l'épouse survivante. Après avoir relevé que la collaboration de l'épouse aux activités d'architecture de son défunt mari était à l'origine de la moitié de ses bénéfices, et qu'elle aurait pu percevoir une certaine somme pendant la période de collaboration, si elle avait été salariée, les juges du fond ont ainsi énoncé :

  • d'une part, que le profit subsistant pour le défunt était égal aux salaires non payés et aux bénéfices supplémentaires acquis,
  • et d'autre part, que l'appauvrissement de l'épouse était égal à la différence entre ces deux sommes, de sorte que lui était due la récompense de la plus faible de ces sommes.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du Code civil.

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Dépêches JurisClasseur Actualités, 15/03/11

Sources

Cass. 1re civ., 23 févr. 2011, n° 09-70.745, FS P+B+I : JurisData n° 2011-002127