Par un arrêt du 17 mars 2011, la première chambre civile de la cour de cassation rappelle que si l'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier. La cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevables les demandes formées contre l’avocat membre d’une partnership, groupement constitué dans l’État du Minnesota, aux motifs que l'avocat s'était engagé à consacrer son travail au développement du cabinet en contrepartie d'une rémunération prélevée sur les revenus du bureau parisien, de la mise à disposition de moyens, de la prise en charge de ses cotisations et dépenses professionnelles et de la souscription, pour lui, d'une assurance de responsabilité professionnelle et que, dans ses relations avec le client, il avait toujours agi au nom du cabinet, sans percevoir de rémunération à titre personnel, et que de surcroît, le praticien était intervenu auprès du client en qualité de partner, titre professionnel correspondant en droit français, non à celui d'avocat exerçant à titre individuel ou d'avocat associé, mais à celui de collaborateur de cabinet, situation statutaire qui n'avait pas été dissimulée au client.

L’arrêt est cassé au visa des articles 1147 du Code civil, 32 du Code de procédure civile et 131 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.



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Actualités Gazette du Palais, 17/03/11

Sources

Cass. civ. 1re, 17 mars 2011